Stop à la TVA dicriminatoire pour la restauration

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L'impôt au taux réduit de 2,5% est perçu sur les contre-prestations (et l'importation) des livraisons suivantes :

  • l'eau amenée par des conduites
    (exception: le traitement des eaux usées [prestation de services] est soumis au taux normal);
  • les denrées alimentaires et les additifs
    (chiffre 4.1 de l'Info TVA Calcul de l'impôt et taux de l'impôt);
  • le bétail, la volaille;
  • les poissons et les autres animaux destinés à la consommation humaine;
  • les céréales;
  • les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues;
  • les aliments et les additifs
    (l'info TVA Calcul de l'impôt et taux de l'impôt contient d'autres informations détaillées);
  • les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux
  • (l'Info TVA Calcul de l'impôt et taux de l'impôt contient d'autres informations détaillées);
  • les médicaments
    (art. 49 OTVA);
  • les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire
    (art. 50 et 51 OTVA et, concernant le caractère publicitaire, art. 52 OTVA);

Le taux réduit est en outre applicable
  • sur les contre-prestations relatives aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial (p. ex. les spots publicitaires);
  • sur les prestations dans le domaine de l'agriculture consistant à travailler le sol et qui précèdent directement la production de produits naturels imposables au taux réduit (p. ex. semer, labourer, herser, répandre de l'engrais, sulfater des arbres fruitiers, des vignes ou des légumes), lesquels produits naturels sont de leur côté essentiellement destinés à la consommation humaine ou à l'obtention d'aliments ou de litières pour animaux, ainsi que sur les travaux exécutés en vue de récolter ces produits tirés du sol (p. ex. faucher de l'herbe, récolter de la paille, des céréales, des légumes, vendanger);
  • les prestations (chiffres d'affaires) exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16, LTVA, à condition qu'il y ait eu imposition par option conformément à l'art. 22 LTVA.
  • Sources :
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Stop à la TVA dicriminatoire pour la restauration

Capture d’écran 2014-09-21 à 11.19.03

Même TVA pour la restauration et la vente des denrées alimentaires ? Les explications du Conseil fédéral, c’est .

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Stop à la TVA dicriminatoire pour la restauration

Capture d’écran 2014-09-17 à 09.12.45

Même TVA pour la restauration et la vente des denrées alimentaires ? Le débat, c’est ici.

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